La faute de gestion du dirigeant doit être antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective

La faute de gestion du dirigeant doit être antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective

Publié le : 07/06/2023 07 juin juin 06 2023

Dans le cadre d’une procédure collective, la période d’observation est celle qui a pour point de départ le jugement d’ouverture de la procédure rendu par le tribunal de commerce, lequel prononce éventuellement une période d’observation de six mois, renouvelable jusqu’à douze ou dix-huit mois, destinée à analyser la situation de l'entreprise afin de voir si des solutions pour améliorer sa santé financière sont envisageables.

Le 8 mars dernier, la Cour de cassation s’est prononcée quant à la responsabilité du dirigeant d’entreprise pour insuffisance d’actif issue d’une faute de gestion, commise durant cette période d’observation.


En l’espèce, la procédure d’une société d’abord placée en redressement judiciaire avait été convertie en liquidation judiciaire, dont le gérant avait été assigné en responsabilité pour insuffisance d’actif par le liquidateur, pour avoir commis différentes fautes de gestion, tenant à la poursuite d’une activité déficitaire depuis le jugement d’ouverture du redressement judiciaire.

La Cour d’appel saisie des griefs rejette la demande du liquidateur et rappelle en premier lieu que seule une faute du dirigeant antérieure à l’ouverture de la procédure collective peut permettre l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif et qu’il convenait d’apprécier en l’espèce si le dirigeant avait commis, antérieurement à la procédure collective, les fautes alléguées. Or, la juridiction constate qu’il ne pouvait être reproché au gérant la poursuite d’une activité déficitaire durant la période d’observation, dans la mesure où la poursuite de l’activité s’était faite dans le cadre de l’autorisation donnée par le tribunal, et que le souci du gérant de sauver la société, peut-être non réaliste, ne caractérisait pas une faute dès lors que la poursuite de l’activité était encadrée judiciairement.

Le liquidateur se pourvoit en cassation arguant du fait que les fautes de gestion commises pendant la période d’observation du redressement judiciaire peuvent être prises en considération pour fonder l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif dès lors qu’elles sont antérieures au jugement de liquidation judiciaire.

La Haute juridiction ne fait pas plus droit à sa demande que la Cour précédente, et rappelle un principe établi : « Seules des fautes de gestion antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte pour l’application de l’article L. 651-2 du code de commerce », avant de se prononcer sur les conséquences d’une conversion de procédure : «  Lorsque la liquidation judiciaire d’un débiteur est prononcée, au cours ou à l’issue de la période d’observation d’un redressement judiciaire, le jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire n’ouvre pas une nouvelle procédure. Il s’en déduit qu’une sanction ne peut, dans cette dernière hypothèse, être prononcée sur le fondement de ce texte en raison de fautes commises pendant la période d’observation du redressement judiciaire ».

Par conséquent, le gérant d’une entreprise en difficulté ne saurait être sanctionné sur le fondement de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, lorsque les fautes de gestion qui lui sont reprochées sont commises pendant la période d’observation du redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire.


Référence de l’arrêt : Cass. com du 8 mars 2023, n°21-24.650
 

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