Lire notre article : Impact de la réforme de la procédure d'appel sur la procédure de divorce
Publié le :
03/05/2019
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Dans le prolongement de la réflexion sur la voie d’appel (décret Magendie 11 décembre 2009 n°2009-1524), les trois décrets adoptés les 6 et 7 mai 2017 sont venus renforcer les diligences à respecter devant les juridictions de second degré.
Ces mesures ont eu un impact sur le formalisme de la déclaration d’appel et ses sanctions en cas de non-respect, notamment concernant l’appel en procédure de divorce et plus précisément sur l’application de l’article 901 du Code de procédure civile (CPC), problématique sur laquelle s’est récemment prononcé la Cour d’appel de Toulouse.
Dans l’affaire concernée, des époux ont sollicité le prononcé de leur divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal (articles 237 et 238 du Code civil) et sont d’accord sur ce principe. Toutefois, la juridiction de première instance rend un jugement partiel en déboutant l’épouse de sa demande de prestation compensatoire, cette dernière interjette alors appel total du jugement, en respectant le formalisme issu de la réforme de 2017, en reprenant l’ensemble des chefs de la décision attaquée.
Cependant, l’intimé soulève la nullité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 901 du CPC qui dispose dans son quatrièmement, que sous peine de nullité, la déclaration d’appel comprend « les chefs du jugement expressément critiqué auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ».
Pour le défendeur en appel, les parties étant d’accord sur le prononcé du divorce, le recours de l’appelante devait uniquement se cantonner à sa demande de prestation compensatoire, puisque l’appel total avait pour conséquence de maintenir à la charge de l’époux le paiement d’une pension au titre du devoir de secours pendant la durée de la procédure.
Prétentions pourtant rejetées par le conseiller de la mise en état aux motifs qu’aux termes de l’article 901 du CPC la nullité n’est encourue qu’en cas d’absence de mention obligatoire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la forme de la déclaration n’étant pas viciée.
Position confirmée par la Cour d’appel qui précise que la demande de l’intimé relève de l’irrecevabilité et non du régime de la nullité, le défendeur soulève alors un second incident fondé donc sur l’irrecevabilité de la demande de la réformation du jugement sur le prononcé du divorce.
Ce second incident reposant sur une fin de non-recevoir est également rejeté par la Cour d’appel.
La portée de cette décision est d’éclaircir le régime de la nullité de la déclaration d’appel et ses conséquences pratiques, puisque s’il y avait eu appel limité, la demanderesse n’aurait pu prétendre au versement de la pension au titre du devoir de secours, et ce pendant toute la durée de la procédure pendante devant la Cour d’appel, source de revenu non négligeable lorsque l’on sait que ce type de procédure peut être extrêmement longue.
L’interprétation apportée à cette décision est qu’en optant pour une déclaration non limitée et étendue à l’ensemble du jugement, dont l’accord sur le motif du divorce, la procédure offre une protection par le devoir de secours, rendant ainsi l’objet du litige indivisible au sens de l’article 901 du CPC.
La pluralité des compétences du cabinet Bouche avocats vous permet d’être accompagné au mieux dans le cadre de procédures devant les juridictions de première instance et devant les Cours d’appel.
Référence de l’arrêt, Cour d’appel de Toulouse 11 mars 2019 n°18/05427
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