Substitution familiale dans le paiement des dettes sociales : requalification en donation indirecte
Publié le :
28/09/2020
28
septembre
sept.
09
2020
L’article 843 du Code civil pose pour principe que « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ».
La Cour de cassation dans un arrêt du 18 mars 2020 a été saisie de l’application de cette disposition au regard du soutien financier apporté par un parent dans la société en difficulté de son enfant.
Dans les faits, une mère de deux enfants s’est associée à son fils cadet au sein de deux sociétés. Ces dernières connaissant des difficultés financières, la mère a alors versé différentes sommes, notamment en vertu d’apports et avances en comptes courants pour les sociétés dont son fils était associé majoritaire et exerçait son activité professionnelle. S’étant également portée caution solidaire, suite au placement des sociétés en liquidation judiciaire ses engagements de cautionnaires ont été exigés.
A son décès le testament olographe précise qu’elle lègue son appartement à son fils aîné, à charge pour ce dernier de verser une soulte à son cadet, en tenant compte de la donation faite pour le soutien de son entreprise, considérant donc la somme comme rapportable à la succession.
Un différent apparaît entre les deux frères et deux visions s’affrontent. Le cadet estime que la somme n’est pas rapportable puisque sa mère a agi en qualité d’associée et dans son intérêt personnel en comblant le passif des sociétés.
De son côté, son frère l’assigne en demande de rapport de la somme à la succession avec intérêts à compter du jour de l’ouverture de la succession, au motif qu’une donation qui suppose un appauvrissement dans l’intention de gratifier un héritier, est rapportable à la succession.
La Cour d’appel saisie des griefs rejette la demande du fils aîné, en écartant la reconnaissance d’une libéralité accordée mais, en jugeant que la somme ne peut être assimilée à un avantage consenti à son fils, puisque les paiements effectués par la défunte ont été fait au profit de sociétés auxquelles elle était intéressée car associée, indépendamment du fait que la gérance était assurée par son fils et prodiguait à ce dernier une activité professionnelle.
La Cour de cassation qui ne partage pas cette position, casse et annule partiellement l’arrêt rendu en seconde instance, sur le rejet de la demande de rapport à la succession.
Pour la Haute juridiction, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale, puisque en se bornant à rejeter la demande du fils aîné sur les motifs précédemment évoqués, elle n’a pas recherché si la défunte avait artificiellement soutenu l’activité professionnelle du second, en se substituant intégralement et définitivement à son cadet dans le paiement des dettes de ce dernier, et en s’appauvrissant en conséquence.
Pour la première chambre civile, l’intention libérale de la défunte est établie. L’intention de gratifier son fils cadet étant fondée du fait de son association dans une société dont il a la gérance, et par la participation au passif, sans condition de remboursement en sa faveur.
Quand bien même indirecte, ce type de donation visant à soutenir financièrement l’activité d’un héritier doit être rapportée à la succession, pour ne pas porter préjudice aux autres héritiers.
Référence de l’arrêt : Cass. civ 1ère 18/03/2020 n°18-25.309
Historique
-
Substitution familiale dans le paiement des dettes sociales : requalification en donation indirecte
Publié le : 28/09/2020 28 septembre sept. 09 2020ACTUALITES DU CABINETL’article 843 du Code civil pose pour principe que « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout c...
-
Droit au renouvellement du bail commercial et obligation d’immatriculation
Publié le : 24/08/2020 24 août août 08 2020ACTUALITES DU CABINET« Le juge ne doit pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ». Cette obligation est imposée aux juges qui, confrontés à une clause d’un contrat claire et précise ne peuvent, par...
-
Pension alimentaire accordée au stade de la procédure de divorce en cas de constat de disparités
Publié le : 28/07/2020 28 juillet juil. 07 2020ACTUALITES DU CABINETAux termes de l’article 212 du Code civil, « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ». Ainsi, au titre du devoir de secours l’un des époux pe...
-
L’appréciation de l’état de cessation des paiements ne se cantonne pas en une analyse exclusivement comptable
Publié le : 29/05/2019 29 mai mai 05 2019ACTUALITES DU CABINETLe Code de commerce dans la rédaction de son article L 631-1, pose la définition de l’état de cessation de paiements qui est le point de départ de toute ouverture d’une procédur...
-
Lire notre article : Impact de la réforme de la procédure d'appel sur la procédure de divorce
Publié le : 03/05/2019 03 mai mai 05 2019ACTUALITES DU CABINETDans le prolongement de la réflexion sur la voie d’appel (décret Magendie 11 décembre 2009 n°2009-1524), les trois décrets adoptés les 6 et 7 mai 2017 sont venus renforcer les d...
-
Notre nouveau site est désormais en ligne !
Publié le : 20/06/2017 20 juin juin 06 2017ACTUALITES DU CABINETNous sommes heureux de vous présenter notre tout nouveau site internet réalisé par l'agence AZKO !Source : www.bouche-avocats.fr