Comblement de passif par le dirigeant non rémunéré : pas d'atténuation de responsabilité

Publié le : 10/05/2021 10 mai mai 05 2021

En matière de procédure collective, lorsque la faute de gestion d’un des dirigeants a conduit à provoquer l’insuffisance d’actifs, ce dernier peut voir sa responsabilité engagée pour insuffisance d’actif et être condamné à combler, tout ou partie du montant de l’insuffisance. 

Cette procédure est prévue par l’article 651-2 du Code de commerce : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion... »

Pour autant, existe-t-il une distinction entre les différents dirigeants, notamment lorsque le dirigeant responsable de l’insuffisance d’actif exerçait ses fonctions bénévolement ? 

La Cour de cassation a répondu à la négative dans une décision du 9 décembre 2020. 

Dans les faits, une société est mise en redressement judiciaire puis en liquidation. Un liquidateur judiciaire est désigné, lequel recherche la responsabilité pour insuffisance d’actifs du dirigeant. 
Le dirigeant qui était bénévole de la société dont les locaux étaient loués par une société civile immobilière dans laquelle il détenait des parts, est condamné à combler le passif de la société à hauteur de 500 000 euros. 

Devant la Cour de cassation, le dirigeant mis en cause invoque le bénéfice de l’article 1992 du Code civil du Code civil, lequel dispose : « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.
»

Compte tenu du fait qu’il n’était pas rémunéré pour l’exercice de ses fonctions, le dirigeant estime qui ne pouvait pas, sinon de manière moindre, être condamné à combler le passif de la société. 

La Cour de cassation ne valide cependant pas son raisonnement et rappelle qu’en présence de dispositions commerciales spécifiques, à savoir l’article 651-2 du Code de commerce, et en vertu de l’adage « les lois spéciales dérogent aux lois générales », le principe d’atténuation de responsabilité ne saurait être retenu, quand bien même le dirigeant ne percevait pas de rémunération. 

Tel est l’attendu rendu par la chambre commerciale « la responsabilité générale du mandataire est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit, ne concerne pas la situation du dirigeant d’une personne morale en liquidation judiciaire poursuivi en paiement de l’insuffisance d’actif de celle-ci sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce, la responsabilité de ce dirigeant s’appréciant, sur le fondement de ce texte spécial, de la même manière, qu’il soit rémunéré ou non ». 

Rémunération ou non, la responsabilité pour comblement de passif du dirigeant s’apprécie de la même manière. 

Référence de l’arrêt : Cass. com 9 décembre 2020 n°18-24.730

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