La nullité des actes pendant la période suspecte

La nullité des actes pendant la période suspecte

Publié le : 11/04/2025 11 avril avr. 04 2025

Dans le cadre d’une procédure collective, la reconstitution de l’actif du débiteur est une priorité pour apurer le passif. Cette démarche implique l’examen des actes accomplis avant l’ouverture de la procédure, notamment durant la période suspecte, afin de détecter d’éventuels comportements frauduleux ou préjudiciables.

 

Qu’est-ce que la période suspecte ?



La période suspecte, définie par l’article L.632-1 du Code de commerce, s’étend de la date de cessation des paiements (fixée par le juge-commissaire) jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure collective. Elle concerne seulement les procédures de redressement et de liquidation judiciaires, excluant la sauvegarde judiciaire, réservée aux entreprises non encore en cessation des paiements.

En outre, cette période sert à analyser les actes passés par le débiteur, dans l’objectif de détecter tout comportement anormal ou frauduleux. Le juge-commissaire doit alors vérifier si l’entreprise s’est livrée ou a tenté de se livrer à des opérations frauduleuses avant l’ouverture de la procédure.

Ainsi, en cas de doute, le juge-commissaire peut remonter la date de cessation des paiements jusqu’à 18 mois avant le jugement d’ouverture, pour remettre en cause la validité de certains actes conclus par l’entreprise.

 

Quels sont les actes concernés par la nullité de la période suspecte ?



Les actes accomplis durant la période suspecte peuvent être annulés s’ils présentent un caractère anormal ou préjudiciable pour l’entreprise. Deux formes de nullités sont observées :
 
  • La nullité de droit : elle s’applique automatiquement à certains actes considérés comme gravement préjudiciables ou « suspects », tels que les donations effectuées par le débiteur en état de cessation des paiements, les paiements de dettes non échues, les garanties conventionnelles constituées pour assurer des dettes antérieures à la période suspecte, ou les ventes à un prix dérisoire ou les achats à des coûts excessifs ;
 
  • La nullité facultative : ces actes sont soumis à l’appréciation des juges. Cela concerne notamment les actes à titre gratuit accomplis dans les six mois précédant la cessation des paiements et les paiements effectués après la cessation des paiements, à condition que le débiteur connaisse la situation compromise de l’entreprise.
 

La procédure et les effets de la nullité de la période suspecte



Les requêtes en annulation des actes anormaux peuvent être formulées par le ministère public, l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le commissaire à l’exécution du plan (CAEP). En revanche, le débiteur lui-même est exclu du droit d’agir (cass. com du 8 mars 2017, n°15-18.495).
 
Il n’existe pas de délai spécifique pour agir en nullité. Dès lors, une fois l’acte annulé, la nullité est rétroactive : ses effets, même passés, deviennent nuls. Toutefois, elle reste unilatérale : seuls les éléments défavorables à l’entreprise sont annulés afin de préserver les créanciers.
 

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