Irrecevabilité de la tierce opposition des associés d'une SCI placée en liquidation

Irrecevabilité de la tierce opposition des associés d'une SCI placée en liquidation

Publié le : 19/07/2021 19 juillet juil. 07 2021

« L’autorité de chose jugée qui s’attache à la décision irrévocable d’admission d’une créance au passif de la liquidation d’une société civile s’impose à ses associés, de sorte que, s’il n’a pas présenté contre une telle décision la réclamation prévue par l’article R. 624-8 du code de commerce, dans le délai fixé par ce texte, l’associé d’une société civile en liquidation judiciaire est sans intérêt à former tierce opposition à la décision, antérieure, condamnant la société au paiement de ladite créance et sur le fondement de laquelle celle-ci a été admise ». 

Telle est la solution rendue par la Cour de cassation dans un arrêt du 21 janvier 2021 face à 

Dans les faits, une banque a consenti deux prêts à une Société Civile Immobilière (SCI), laquelle lors d’un jugement, est condamnée à verser plusieurs sommes dues au titre des prêts contractés. 
Placée en liquidation judiciaire, les créances de la banque relatives aux deux prêts sont admises par le juge-commissaire de la procédure au passif de la liquidation, permettant à l’organisme prêteur d’assigner en paiement les associés de la SCI tenus en tant que tels des dettes de celles-ci à proportion de leur part dans le capital social. 
Les associés forment une tierce opposition (action tendant à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque) en demandant l’annulation des deux contrats de prêt et le rejet de la demande en paiement formée par la banque.

La Cour d’appel saisie des griefs, déclare la tierce opposition recevable, confirme que les contrats de prêts sont nuls pour non-conformité à l’objet social, et par conséquent rejette l’action en paiement de la banque. 

Celle-ci forme alors un pourvoi en cassation et évoque pour prétention, l’autorité de la chose jugée (le jugement rendu n’est plus susceptible de faire l’objet d’un recours) de la décision d’admission au passif de la SCI de sa créance, définitivement consacrée dans son existence et dans son montant par le juge-commissaire, à l’égard de la SCI. 

La Haute juridiction retient l’argument et censure l’arrêt de la Cour d’appel sur le fondement de l’article 1355 du Code civil propre à l’autorité de la chose jugée en plus de sanctionner le fait pour les associés de ne pas avoir user des dispositions du Code du commerce, prévu matière de recours contre l’inscription d’une créance au passif de la société. 

En effet, l’article R 624-8 de ce Code prévoit la possibilité de présenter une réclamation contre l’état des créances d’une société placée en liquidation, dans un délai d’un mois à compter de sa publication par le greffe du Tribunal. 

Ainsi, l’autorité de la chose jugée concernant l’admission de créance au passif d’une société en liquidation s’impose à cette dernière, sauf à ce que celle-ci use du pouvoir de contestation contre l’état des créances mis à sa disposition, sous réserve du respect du délai accordé. 

Il est ici souligné l’importance de la décision du juge-commissaire fixant la créance au passif de la société liquidée du fait de l’autorité de la chose jugée qui lui est accordée, rendant la tierce opposition formée contre cette ordonnance comme voie de recours inadaptée. 


Référence de l’arrêt : Cass. com 21 janvier 2021 n°19-13.539
 

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