Les grandes lignes de la nouvelle procédure de divorce en place au 1er septembre 2021
Publié le :
08/09/2021
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Objet d’une de nos précédentes rédactions, la réforme du divorce a successivement été reportée compte tenu de la crise sanitaire.
Alors que de premières mesures sont entrées en vigueur dès le 1er janvier 2021, elle est désormais entièrement effective depuis le 1er septembre 2021. Faisons le point.
À titre préliminaire, la procédure de divorce et ses étapes peuvent différer en fonction du motif de divorce soulevé. En tout état de cause, la représentation par avocat est obligatoire.
Les modifications relatives au motif du divorce
Les époux ont la faculté d’accepter le principe du divorce, par acte sous signature privé, contresigné par avocat dans un délai de six mois avant la demande de divorce. Cet axe est annexé lors de l’introduction de l’instance, à la requête conjointe introductive d’instance, mais un tel accord pourra être conclu en cours d’instance, notamment par procès-verbal d’acceptation, à condition que les parties et leurs avocats soient présents.Lorsque le fondement de la demande concerne des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune (divorce pour faute), où le fondement doit à peine d’irrecevabilité être donné seulement lors des premières écritures.
Dans tous les autres cas, il n’est pas obligatoire de le mentionner lors de la demande, le fondement peut être apporté lors des premières écritures au fond.
Pour le divorce par consentement mutuel ou la séparation de corps, sans intervention judiciaire, il est désormais possible de convertir ces procédures en divorce par consentement judiciaire uniquement si un enfant mineur du couple en instance de divorce, capable de discernement, demande à être auditionné par le juge.
D’autre part, ces deux types de divorces peuvent désormais être signés par voie électronique.
Concernant le divorce pour altération définitive du lien conjugal, le délai nécessaire pour que soit caractérisée l’altération définitive est porté à un an. Il s’apprécie à la date de l’assignation si le fondement de la demande est précisé, sinon à la date du prononcé du divorce si le fondement de la demande est indiqué ultérieurement.
Étant précisé que, sauf à ce que la demande formulée sur ce motif soit effectuée à titre reconventionnel, le jugement de divorce ne peut pas intervenir avant un délai d’un an.
La saisine
Avec la nouvelle procédure de divorce, la saisine du Tribunal peut être effectuée par assignation ou requête conjointe, en comportant sous peine de nullité ou d’irrecevabilité, les mentions suivantes :- Le lieu, la date et l’heure de l’audience ;
- Une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- Le rappel des dispositions relatives à la médiation en matière familiale, la procédure participative et l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
L’audience d’orientation et les mesures provisoires
L’audience d’orientation et les mesures provisoires, reste une procédure principalement orale.Concernant les règles de représentation, les parties sont désormais reçues ensemble lors de cette audience et assistées de leurs avocats, sauf à ce qu’elles renoncent à ce droit ou qu’une dispense soit ordonnée par le juge. À défaut pour l’un des époux de se présenter à l’audience, le Juge aux affaires familiales peut ordonner sa comparution.
Les mesures provisoires peuvent être quant à elles sollicitées dès la saisine de la juridiction et jusqu’à la clôture des débats, et le juge à la faculté de fixer de manière rétroactive à compter de la date de la demande en divorce, celles provisoires concernant une mesure gratuite ou non de la jouissance.
La mise en l’état
Les parties à la procédure de divorce peuvent recourir à la mise en état conventionnelle, s’affranchissant ainsi du juge de la mise en état, sinon opter pour la mise en état classique.Enfin, alors qu’auparavant la date des effets du divorce retenue était celle de l’ordonnance de non-conciliation, il s’agit désormais de celle de la demande en divorce, sauf demande par les époux à ce qu’elle soit effective à compter de la date de cessation et de collaboration entre eux.
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