La nécessaire prise en compte des charges d’entretien et d’éducation des enfants dans le calcul de la prestation compensatoire
Publié le :
05/02/2021
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« L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge ».
L’article 270 du Code civil régit le mécanisme de la prestation compensatoire, toutefois, les jurisprudences sont nombreuses afin d’en définir les contours.
Pour rappel, la prestation compensatoire est destinée à compenser le déséquilibre des conditions de vie subit par l’un des époux, du fait du divorce.
Calculée selon les ressources de l’époux qui la doit, elle tient compte des besoins de l’époux qui la reçoit au moment du divorce, mais également des besoins des enfants et des sommes engagées pour leur éducation et leur entretien.
Cette règle vaut tant pour le parent pour qui est versée la prestation que celui qui en a la charge, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans une décision rendue le 18 novembre 2020.
Dans les faits, un jugement de divorce met à la charge de l’ex-époux le versement d’une prestation compensatoire en capital de 50 000 euros, avec intérêts au taux légal. Prestation que ce dernier conteste.
Dans les éléments pris en compte pour le calcul du versement de la prestation compensatoire, il a été omis de prendre en considération certaines charges dépensées par le père pour ses enfants.
En effet, l’ex-époux justifie de dépenses engagées pour son fils majeur poursuivant des études, en plus du versement d’une pension alimentaire pour sa fille prévue jusqu’à l’instauration d’un mode de garde alternée, et d’autres dépenses telles que des frais d’activités sportives.
Les différentes juridictions saisies rejettent la demande du père, jusqu’à ce que la Cour de cassation rappelle que le calcul de la prestation compensatoire doit prendre en compte, lorsqu’il en est fait état, des sommes exposées par l’un des époux pour l’entretien et l’éducation des enfants communs, s’agissant de charges venant en déduction de ses ressources.
La Haute juridiction sanctionne la décision de rejet de la Cour d’appel, estimant que cette dernière n’explique pas sa position et n’a pas tenu compte des dépenses engagées par le père, alors que les dispositions du Code civil, notamment l’article 271, précisent que la fixation de la prestation compensatoire tient compte « de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ».
En l’espèce le père apporte les preuves de charges engagées pour ses enfants, c’est donc logiquement que la Cour de cassation estime que de telles sommes doivent être déduites de ses ressources.
Référence de l’arrêt : Cass. civ 1ère 18 novembre 2020 n° 19-19.361
Historique
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