Appréciation souveraine du juge concernant la sanction de démolition de l'ouvrage à l'origine d'un trouble anormal du voisinage

Appréciation souveraine du juge concernant la sanction de démolition de l'ouvrage à l'origine d'un trouble anormal du voisinage

Publié le : 28/01/2022 28 janvier janv. 01 2022

Le juge saisi d’un litige entre voisins résultant d’un trouble du voisinage, dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation concernant les modalités de réparation du trouble causé, y compris en ordonnant la démolition de l’ouvrage à l’origine du trouble. 

Tel est le rappel qu’a effectué la Cour de cassation lors d'une décision rendue le 30 octobre 2021. 

L’affaire concernait un litige entre voisins, où un couple de propriétaires reprochait à l’extension construite par leur voisin de les priver de la vue dégagée dont ils profitaient jusqu’alors sur la colline environnante, en plus d’une perte d’ensoleillement sur leur piscine
Les propriétaires se plaignant que l’ouvrage leur causait un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, ont assigné le propriétaire de l’extension en démolition de cette dernière. 

En appel, les juges retiennent le fondement d’un trouble anormal du voisinage, et condamnent le propriétaire de la construction litigieuse à la démolition de cette dernière dans un délai de huit mois sous astreinte.
Les juges du fonds retiennent pour caractériser l’existence d’un tel trouble, que l’extension litigieuse avait été construite en limite de propriété, quand le plan local d’urbanisme imposait, sauf exception, une distance de recul. 

Le voisin pour qui la démolition est ordonnée forme un pourvoi en cassation et tente d’échapper à cette sanction, non pas en contestant l’existence d’un trouble anormal du voisinage, mais en évoquant les règles d’urbanisme propres à la démolition d’ouvrages édifiés conformément à un permis de construire, dispositions listant de manière précise les zones concernées par une action en démolition. 

En effet, son pourvoi est fondé sur l’article L 480-13 du Code de l’urbanisme, disposition qui liste les cas dans lesquels le propriétaire d’une construction édifiée en méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique, et conteste la décision de la Cour d’appel au motif qu’il n’est pas allégué que l’extension en cause est située dans l’un des périmètres dans lesquels la destruction peut être prononcée par le juge, en vertu de cette disposition. 

Cette tentative est pourtant vaine puisque la Cour de cassation rejette sa demande en rappelant que la juridiction de second degré à pu déduire l’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, et que « les dispositions de l’article L. 480-13, 1o, du code de l’urbanisme ne s’appliquant qu’aux demandes de démolition fondées sur la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique, c’est sans violer ce texte que la cour d’appel, appréciant souverainement les modalités de la réparation du trouble anormal du voisinage qu’elle constatait, a ordonné la démolition de la construction litigieuse ». 

Le rappel de la Haute juridiction est simple : la demande de démolition d’une construction sur le fondement d’un trouble anormal du voisinage est indépendante de celles de l’article L 480-13 du Code de l’urbanisme, elles fondées sur la méconnaissance de règles d’urbanisme ou de servitudes d’utilité publique. En matière de sanction pour trouble anormal du voisinage, le juge dispose d’une appréciation souveraine, laquelle peut aller jusqu’au prononcé de la démolition. 

Référence de l’arrêt Cass. civ 3ème 30 octobre 2021 n°19-23.233
 

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