L’appréciation de l’état de cessation des paiements ne se cantonne pas en une analyse exclusivement comptable

L’appréciation de l’état de cessation des paiements ne se cantonne pas en une analyse exclusivement comptable

Publié le : 29/05/2019 29 mai mai 05 2019

Le Code de commerce dans la rédaction de son article L 631-1, pose la définition de l’état de cessation de paiements qui est le point de départ de toute ouverture d’une procédure collective. La définition de ce prérequis est donc posée comme étant le moment où l’entreprise se retrouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif dont elle dispose.
Toutefois, il est possible de s’interroger concernant le fait de savoir si cette appréciation est uniquement réduite en une analyse comptable ou peut être étendue, ainsi que sur la notion de la charge de la preuve, qui incombe à celui en demandant le report.

La Cour d’appel de Toulouse s’est récemment penchée sur la problématique.
En l’espèce, un mandataire judiciaire assigne une société afin d’obtenir le report de la date de cessation des paiements. Le Tribunal de commerce de Foix déboute le demandeur au motif que la société dispose d’un moratoire de ses créanciers, tandis que le mandataire n’apporte pas de preuves, autres qu’une analyse purement comptable, permettant de justifier sa demande de report.

Saisie des griefs, la Cour d’appel de Toulouse confirme la position adoptée par la juridiction de premier degré, et s’en tient à la jurisprudence constante en la matière, en rappelant que l’état de cessation des paiements doit être apprécié de façon dynamique et non pas strictement comptable, en une simple comparaison d’un passif exigible et d’un actif disponible.

Les juges du fond motivent leur décision en analysant d’une part la notion d’état de cessation des paiements, en justifiant que le seul fait du défaut de règlement d’une, voire plusieurs dettes, ne constitue pas à lui seul l’état de cessation des paiements, d’autant plus que seules doivent être prises en compte les dettes certaines, liquides et exigibles.
Intrinsèquement à cette première analyse, ils précisent d’autre part que le mandataire qui argue d’un report de la date de cessation des paiements, doit fonder ses prétentions sur des preuves. Or, dans l’affaire étudiée, le mandataire établi sa demande de report sur le fondement d’une analyse purement comptable, tandis que la société est en possession d’un moratoire à son bénéfice constitué par ses créanciers, en plus de justifier d’un compte client, prompt à être rapidement recouvré.
Mais surtout l’arrêt de la Cour d’Appel apporte une précision importante en soulignant que la société ne faisait pas l’objet de poursuites de la part de ses créanciers ce qui démontre qu’elle bénéficiait d’un crédit fournisseurs tacite qui doit être assimilé à une réserve de crédit.

Par conséquent, et dans une logique d’appréciation dynamique des éléments permettant de fixer la date de cessation des paiements, la juridiction fait valablement prévaloir les éléments de preuve fournis par la société, face à ceux allégués par le mandataire, et retient l’existence d’un crédit fournisseurs tacite.


Face aux problématiques rencontrés par les sociétés et les dirigeants d’entreprises, les avocats du cabinet Bouche avocats vous apportent leur expertise tant en phase amiable que contentieuse.


Référence de l’arrêt : Cour d’appel de Toulouse 11 avril 2018 n°17/05780

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