Mise en place d'une procédure judiciaire de traitement de sortie de crise temporaire pour les entreprises en difficulté

Mise en place d'une procédure judiciaire de traitement de sortie de crise temporaire pour les entreprises en difficulté

Publié le : 26/07/2021 26 juillet juil. 07 2021

La crise sanitaire liée au virus de la Covid-19 a créé ou aggravé les difficultés financières rencontrées par de nombreuses entreprises françaises, faisant naître le risque pour certaines d’être soumise à une procédure de liquidation judiciaire. 
Pour pallier ces effets, la loi du 31 mai 2021 n°2021-689 a institué une procédure judiciaire simplifiée de traitement de sortie de crise sanitaire, temporaire, et présentée comme une procédure de redressement accéléré, dont l’objectif est de permettre aux entreprises de régler leurs problèmes financiers et de rester viables. 

Cette mesure qui est temporaire s’applique depuis le 2 juin 2021 et jusqu’aux « demandes formées avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de cette même date ».
 

Que permet la procédure de traitement de sortie de crise ? 


Par l’élaboration d’un plan d’apurement du passif, et plus précisément d’un plan permettant d’assurer la pérennité de l’entreprise, la procédure de traitement de sortie de crise permet à l’entreprise en difficulté d’étaler son passif exigible sur une période variable. 

Le règlement progressif de ses dettes va alors être possible, il ne s’agit pas de prévention, mais de traitement. 
 

Dans quelles conditions peut-elle mise en place ? 


La procédure de traitement de sortie de crise bénéficie à toutes les entreprises, personnes morales et personnes physiques, indépendamment de la nature de leurs activités. 

Elle ne peut être mise en place qu’à l’initiative du débiteur, lorsqu’il satisfait les conditions suivantes :
  •     L’entreprise est en état de cessation de paiement (elle n’est plus en mesure de faire face au passif exigible via l’actif disponible dont elle dispose) ; 
  •     L’entreprise doit disposer des fonds disponibles pour payer ses créances salariales
  •     L’entreprise doit être en mesure de pouvoir proposer un plan de redressement dans un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture de la procédure.
 

Comment se déroule ce dispositif ? 


À l’ouverture de la procédure, un mandataire de justice est désigné par le Tribunal pour agir au nom et dans l’intérêt des créanciers de l’entreprise, en plus d’opérer en une surveillance de la gestion de cette dernière, sans qu’il y ait dessaisissement de ses pouvoirs de gestion. 

Une période d’observation simplifiée de trois mois s’ouvre alors, à laquelle il peut être mis fin soit à l’initiative du tribunal au bout de deux mois s’il s’avère que l’entreprise ne justifie pas de capacités financières suffisantes, soit si elle n’est pas en mesure d’élaborer le plan requis. Le débiteur est alors chargé d’établir la liste des créances auxquelles il est engagé envers chaque créancier, eux-mêmes informés de cette liste afin de demander une modification ou de la contester.

Durant toute cette période, et par exception à l’article L 622-13 du Code de commerce concernant l’indivisibilité, la résiliation ou la résolution d'un contrat en cours n’a pas vocation à s’appliquer, sauf concernant le bail commercial. 
De même, les dispositions relatives aux droits du vendeur de meuble, des revendications et restitutions sont exclues de cette procédure. 

Étant précisé que des contrôleurs peuvent être désignés uniquement parmi les créanciers tout au long de la procédure.

Enfin, lorsque l’entreprise est en mesure d’élaborer le plan requis, prévoyant alors des mesures d’apurement du passif comme des remises de dettes, l’obtention de délais de paiement, etc. Ce dernier doit remplir certaines conditions : 
  •     Porter sur des créances nées avant l’ouverture de la procédure, à l’exception des créances salariales, d’origine délictuelle ou alimentaires ;
  •     Prévoir des annuités ne pouvant être inférieures à 8% du passif établi par le débiteur. 

Le tribunal arrête ensuite le plan comme il le ferait pour un plan de sauvegarde, ce dernier ne pourra alors excéder dix ans.
 

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